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Contreparties centrales admissibles

Le présent avis est publié conjointement par la Banque du Canada, l’Alberta Securities Commission (ASC), l’Autorité des marchés financiers (AMF) du Québec, la British Columbia Securities Commission (BCSC), la Commission des valeurs mobilières du Manitoba (CVMM) ainsi que la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO).

Il a pour objet d’annoncer que les contreparties centrales (CC) domiciliées au Canada indiquées au Tableau 1 ci-dessous peuvent être considérées comme des contreparties centrales admissibles (CCA) aux termes de la norme sur le traitement relatif aux fonds propres de certaines expositions bancaires aux CC, laquelle a été établie par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB)1.

Tableau 1 : Contreparties centrales admissibles domiciliées au Canada

Entité juridique (système)a

Autorité de désignation
ou de reconnaissance

Services de dépôt et de compensation CDS inc.b

(CDSX)

Banque du Canada

AMF

BCSC

CVMO

Corporation canadienne de compensation de produits dérivés

(Service canadien de compensation de produits dérivés)

Banque du Canada

AMF

BCSC

CVMO

ICE Clear Canada, Inc.

CVMM

Natural Gas Exchange Inc.

ASC

a Les autorités provinciales en valeurs mobilières ont, en les reconnaissant, assujetti à leur surveillance réglementaire les entités juridiques qui exploitent respectivement les systèmes de compensation. La Banque du Canada a pour sa part assujetti à sa surveillance les différents systèmes qui fournissent des services de CC en les désignant.

b La société mère de cette entité, La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée, est également reconnue par l’AMF et la CVMO en vertu des lois qui les régissent respectivement.

La norme du CBCB établit une distinction entre les CC selon leur situation réglementaire. Certaines expositions bancaires aux CC assujetties à une réglementation prudentielle qui est établie selon des normes conformes aux Principes pour les infrastructures de marchés financiers formulés par le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement (CSPR) et l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) sont soumises à des exigences de fonds propres moindres que les expositions aux autres CC. Plus précisément, la norme du CBCB définit une CCA ainsi :

[…] une entité agréée (y compris à titre dérogatoire) pour agir en qualité de CC, et autorisée par l’autorité de réglementation/surveillance compétente à opérer en cette qualité pour les produits offerts. L’autorisation est subordonnée à la condition que la CC soit établie, et fasse l’objet d’un contrôle prudentiel, dans une juridiction où l’autorité de réglementation/surveillance compétente a mis en place une réglementation locale conforme aux Principes pour les infrastructures de marchés financiers formulés par le CSPR et l’OICV, et où elle a indiqué publiquement qu’elle les applique en permanence à la CC.

À la fin de 2012, le CBCB a publié des Questions fréquemment posées, document dans lequel il précise à des fins de clarification que, si l’autorité de réglementation d’une CC a annoncé publiquement l’admissibilité ou la non-admissibilité d’une CC, alors les banques traiteront les expositions envers cette CC conformément à cette décision.

Au Canada, le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), qui assure la réglementation et la supervision de toutes les banques au pays, a adopté, dans sa ligne directrice Normes de fonds propres, la définition du CBCB de ce qui constitue une CCA. Le BSIF se réserve le droit, au titre du deuxième pilier (en anglais seulement) du cadre réglementaire du CBCB applicable aux banques, d’exiger que celles-ci détiennent des fonds propres additionnels pour couvrir leurs expositions à de telles CC.

La Banque du Canada et les autorités provinciales en valeurs mobilières sont chargées de la surveillance et de la réglementation des CC au Canada. Les autorités compétentes ont adopté les Principes énoncés par le CSRP et l’OICV comme norme de gestion des risques régissant les CC. La Banque du Canada et les autorités provinciales en valeurs mobilières travaillent en consultation pour mettre en œuvre les Principes de manière cohérente.

  • La Loi sur la compensation et le règlement des paiements (Canada) charge la Banque du Canada de la désignation et de la surveillance réglementaire des systèmes de paiement et de règlement aux fins de la maîtrise du risque systémique. La surveillance exercée par la Banque a pour objectifs de voir à ce que les infrastructures de marchés financiers désignées (y compris les CC) fonctionnent de manière à ce que les risques soient adéquatement contrôlés, et d’accroître l’efficience et la stabilité du système financier canadien. Le Service canadien de compensation de produits dérivés et le CDSX (qui comprend le service de CC connu sous le nom de Règlement net continu) ont été désignés par la Banque du Canada comme étant des systèmes d’importance systémique et sont donc assujettis à la surveillance prudentielle de l’institution. En 2012, elle a fait des Principes ses normes en matière de gestion des risques pour les infrastructures de marchés financiers désignées.
  • En vertu des lois et règlements qui les régissent respectivement, les autorités provinciales en valeurs mobilières sont tenues de veiller à la protection des investisseurs, de même qu’au maintien de l’équité et de l’efficience des marchés financiers ainsi qu’à la confiance à leur égard. Ces régimes provinciaux de réglementation des valeurs mobilières ont un vaste champ d’application s’étendant à la reconnaissance, à la surveillance et au contrôle prudentiel des infrastructures de marchés financiers considérées comme des « chambres de compensation » (qui englobent généralement, par définition, les CC). L’ASC, l’AMF, la BCSC, la CVMM et la CVMO imposent aux CC qu’elles reconnaissent à ce titre de se conformer aux Principes du CSPR et de l’OICV aux termes des décisions de reconnaissance qu’elles ont respectivement délivrées. Les conditions de ces décisions de reconnaissance ont force de loi pour les entités reconnues. Par ailleurs, ces autorités de réglementation en sont à élaborer des règlements conformes aux Principes du CSPR et de l’OICV en vue d’encadrer les chambres de compensation, y compris les CC, et elles ont également indiqué publiquement que ces règlements s’appliqueront en permanence aux CC reconnues. À l’heure actuelle, quatre CC domiciliées au Canada ont obtenu la reconnaissance dans au moins une province : les Services de dépôt et de compensation CDS inc., la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés, ICE Clear Canada, Inc. et la Natural Gas Exchange Inc.

Ensemble, les mesures prises par la Banque du Canada et les autorités provinciales en valeurs mobilières ont pour effet que les CC susmentionnées répondent à la définition de CCA adoptée par le CBCB et le BSIF. Ces CCA sont autorisées à agir en qualité de CC et sont l’objet du contrôle prudentiel d’un organisme de réglementation ou de surveillance qui a mis en place une réglementation locale conforme aux Principes du CSPR et de l’OICV, et qui a indiqué publiquement qu’il les applique en permanence à ces CC.

La situation réglementaire d’une CC peut changer. Dans l’éventualité où il serait établi qu’une des CC susmentionnées ne répond plus aux conditions requises pour être considérée comme une CCA, le présent avis serait modifié en conséquence.

Type(s) de contenu : Médias, Avis aux marchés
  1. 1. En juillet 2012, le CBCB a publié des règles provisoires applicables aux exigences de fonds propres concernant les expositions bancaires aux CC. La norme définitive (en anglais seulement), publiée en avril 2014, prendra effet le 1er janvier 2017. Les exigences provisoires continueront de s’appliquer d’ici là. Les exigences provisoires et la norme définitive donnent la même définition d’une CCA.[]