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Glossaire de la supervision des paiements de détail

Date de publication : 12 décembre 2023
Dernière mise à jour : 21 février 2024

Lisez les définitions de termes utilisés dans les politiques et lignes directrices de la Banque du Canada relatives à la supervision des paiements de détail.

Revenez consulter ce glossaire, car nous y ajouterons des termes régulièrement.

A–C

A

accord de conformité visé à l’article 71

Accord formel, appelé « transaction » dans la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, entre la Banque du Canada et un fournisseur de services de paiement (FSP) afin de mettre en œuvre des mesures visant à favoriser le respect par ce dernier de la LAAPD et du Règlement sur les activités associées aux paiements de détail. Cet accord ne s’accompagne ni d’un procès-verbal ni d’une sanction administrative pécuniaire.

actifs sûrs et liquides

Actifs qui peuvent être facilement et immédiatement convertis en liquidité sans perdre – ou en perdant très peu – de leur valeur.

anomalie

Événement ou activité qui s’écarte des opérations standard ou normales.

approche fondée sur les risques

Adéquation entre la rigueur de la supervision et la nature et l’ampleur des risques que présentent le fournisseur de services de paiement et sa situation particulière.

arrangement en fiducie ou en fidéicommis

Arrangement entre un fournisseur de services de paiement et ses utilisateurs finaux qui définit par écrit une fiducie expresse et valide, établie en vertu du droit canadien.

avis de suivi

Arrêté pris par la Banque du Canada pour demander à un fournisseur de services de paiement de lui fournir des renseignements supplémentaires sur un incident signalé plus tôt, conformément à l’article 19 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail.

B

bénéficiaire

Personne physique ou entité à qui sont effectivement destinés les fonds d’un transfert électronique de fonds.

C

cadre de protection des fonds

Cadre écrit qui doit être établi, mis en œuvre et tenu à jour par tout fournisseur de services de paiement (FSP) pour atteindre les objectifs suivants, énoncés au paragraphe 15(1) du Règlement sur les activités associées aux paiements de détail :

  • les utilisateurs finaux ont un accès fiable et sans délai aux fonds détenus par le FSP
  • en cas d’insolvabilité du FSP, ces fonds, ou le produit de l’assurance ou de la garantie, sont payés aux utilisateurs finaux dès que possible

cible de fiabilité

Mesures quantifiables du niveau de rendement servant à évaluer la conformité avec les objectifs de disponibilité d’un fournisseur de services de paiement.

Comité consultatif sur les paiements de détail

Structure établie par la Banque du Canada pour recueillir de l’information sur le paysage des services de paiement de détail auprès de spécialistes du secteur, et dont les membres exercent des activités associées aux paiements de détail. Voir la page du Comité consultatif sur les paiements de détail.

compte de protection

Compte qui n’est pas utilisé à d’autres fins que la protection des fonds d’utilisateurs finaux, comme l’indique le paragraphe 20(1) de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail.

compte en fiducie ou en fidéicommis

Tout compte de protection dont l’utilisation ne compromet pas l’arrangement en fiducie ou en fidéicommis établi entre le fournisseur de services de paiement et ses utilisateurs finaux.

confidentialité

Propriété selon laquelle une donnée ou une information n’est pas diffusée ni divulguée à des personnes physiques, entités, processus ou systèmes non autorisés; préservation des restrictions autorisées entourant l’accessibilité et la divulgation des données et des renseignements.

D–F

D

disponibilité

Propriété d’un service accessible et utilisable à la demande par une entité autorisée; possibilité d’accès et de recours fiable et opportun à un service de paiement, à un système, à des données ou à des renseignements.

droits d’enregistrement

Frais payés par tous les demandeurs avant l’évaluation de leur demande d’enregistrement. Ce terme est au pluriel même lorsqu’il s’agit d’une seule demande d’enregistrement.

E

éléments de protection

Éléments du cadre, y compris les systèmes, politiques, procédures, processus, contrôles et autres moyens, qui sont mis en œuvre pour atténuer les risques opérationnels et protéger les actifs et les processus opérationnels.

exclusion fondée sur l’entité

Exclusion d’une personne physique ou entité qui sort entièrement du champ d’application de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD) et qui n’a pas besoin de s’enregistrer auprès de la Banque du Canada (voir l’article 9 de la LAAPD).

exclusion fondée sur les activités

Exclusion d’une activité du champ d’application de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD). (Par opposition, les autres activités exercées par la personne physique ou l’entité pourraient être visées par la LAAPD.)

exigences de protection des fonds des utilisateurs finaux

Obligations réglementaires d’un fournisseur de services de paiement énoncées à l’article 20 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail et aux articles 13 à 17 du Règlement sur les activités associées aux paiements de détail.

F

fiducie expresse et valide

Arrangement en fiducie ou en fidéicommis qui satisfait aux trois certitudes de la fiducie.

fonds à protéger pour des utilisateurs finaux

Montant total des fonds d’utilisateurs finaux devant être placés dans un compte de protection (c.-à-d., au minimum, le montant des fonds d’utilisateurs finaux détenus par le fournisseur de services de paiement à la fin du jour ouvrable suivant le jour de la réception).

fonds détenus pour des utilisateurs finaux

Total des sommes détenues par le fournisseur de services de paiement au nom d’utilisateurs finaux (c.-à-d. le solde du registre).

fonds d’un utilisateur final

Fonds détenus par un fournisseur de services de paiement au nom d’un utilisateur final.

fonds protégés pour des utilisateurs finaux

Montant total des fonds d’utilisateurs finaux placés dans un compte de protection.

G–I

I

intégrité

Exactitude et complétude; absence de modification ou de destruction indue d’un système, de données ou de renseignements.

J–L

L

ligne directrice

Document qui clarifie les attentes de la Banque du Canada à l’égard des normes et pratiques que les fournisseurs de services de paiement doivent intégrer à leurs activités pour satisfaire aux exigences concernant :

  • la gestion des risques opérationnels
  • la protection des fonds des utilisateurs finaux
  • le signalement des incidents et des changements importants

M–O

M

mandataire

Personne physique ou entité qui a l’autorité d’exercer des activités associées aux paiements de détail en représentant un fournisseur de services de paiement (FSP). Cette relation est mise en place par le mandant du FSP. Dans la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD), les termes anglais « agent » et « mandatary » sont traduits indifféremment par « mandataire » en français.

P–R

P

payeur

Personne physique ou entité qui consent à l’envoi d’un transfert électronique de fonds et qui en fournit les fonds.

personne autorisée

Personne habilitée à vérifier le respect de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail en examinant les documents et les activités d’un fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail.

politique

Document qui précise comment la Banque assumera son rôle de supervision, ce qui comprend l’enregistrement et l’application de la loi.

proportionnalité

Adéquation entre la rigueur de la gestion des risques et les répercussions que pourraient avoir une entrave, une perturbation ou une interruption des activités associées aux paiements de détail d’un fournisseur de services de paiement sur les utilisateurs finaux et les autres fournisseurs de services de paiement, compte tenu notamment de son ubiquité et interconnexion.

R

refus d’enregistrer; refus de l’enregistrement

Décision prise par la Banque du Canada lorsqu’elle établit qu’un demandeur ne satisfait pas aux critères d’enregistrement de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD) et n’est pas visé par les activités de supervision de la Banque, ou que certaines circonstances justifient autrement le refus de son enregistrement à la discrétion de la Banque.

La Banque a le pouvoir de refuser l’enregistrement d’un demandeur en vertu des dispositions suivantes :

Le ministre des Finances peut également donner à la Banque l’instruction de refuser d’enregistrer un demandeur pour l’une des raisons indiquées à l’article 40 de la LAAPD. Dans ce cas, la Banque est tenue de refuser l’enregistrement conformément à l’article 49 de la LAAPD.

Les demandeurs concernés, qui sont ajoutés à la liste des entités refusées, sont expressément avisés par la Banque de ne fournir aucun service de paiement sans être enregistrés. La Banque surveille ces personnes physiques et entités pour qu’elles respectent l’obligation d’enregistrement prévue à l’article 23 de la LAAPD.

registre

Liste des fournisseurs de services de paiement (FSP) enregistrés tenue par la Banque du Canada, qui doit rendre publics :

révocation de l’enregistrement

Retrait de l’enregistrement d’un fournisseur de services de paiement (FSP) auprès de la Banque du Canada en vertu de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD). Cette mesure est prise soit par la Banque pour les raisons prévues à l’article 52 de la LAAPD et à l’article 33 du Règlement sur les activités associées aux paiements de détail, soit par le ministre des Finances pour les raisons prévues au paragraphe 45(1) de la LAAPD.

La Banque a le pouvoir de révoquer l’enregistrement d’un FSP en vertu de l’article 54 et des paragraphes 53(2), 55(1) et 56(1) de la LAAPD.

Les demandeurs concernés, qui sont ajoutés à la liste des révocations, sont expressément avisés par la Banque de ne fournir aucun service de paiement sans être enregistrés. La Banque surveille ces personnes physiques et entités pour qu’elles respectent l’obligation d’enregistrement prévue à l’article 23 de la LAAPD.

S–U

S

statut d’enregistrement

Statut en vigueur de l’enregistrement d’un fournisseur de services de paiement (FSP) : FSP enregistré, enregistrement refusé ou enregistrement révoqué (applicable également lorsqu’un FSP cesse d’exécuter des activités associées aux paiements de détail). Un FSP ne peut avoir qu’un seul statut d’enregistrement. La Banque du Canada envoie aux FSP un avis les informant de leur statut d’enregistrement.

T

tiers

Parties avec lesquelles le fournisseur de services de paiement (FSP) a conclu un contrat, ou celles avec lesquelles il n’en a pas conclu, selon ses arrangements et sa structure organisationnelle. Exemples :

  • tiers fournisseurs de services
  • mandataires
  • entités affiliées
  • autres FSP
  • infrastructures de marchés financiers (aussi appelées systèmes de compensation et de règlement)

trois certitudes de la fiducie

Certitude d’intention : la personne (le fournisseur de services de paiement) qui transfère le bien en fiducie ou en fidéicommis (les fonds d’utilisateurs finaux) le fait avec l’intention que le bien soit en fiducie pour un tiers (ses utilisateurs finaux).

Certitude de matière : les biens qui font l’objet de la fiducie ou de la détention en fidéicommis (les fonds des utilisateurs finaux) sont connus et le montant de ces biens auquel chaque utilisateur final a droit est également connu.

Certitude d’objet : l’identité des bénéficiaires de l’arrangement en fiducie ou en fidéicommis (les utilisateurs finaux du fournisseur de services de paiement) est claire.

V–Z

U

ubiquité et interconnexion

Indicateurs des répercussions qu’une entrave, une perturbation ou une interruption des activités associées aux paiements de détail du fournisseur de services de paiement (FSP) pourrait avoir sur les utilisateurs finaux et sur les autres FSP. Les informations utilisées par la Banque pour établir l’ubiquité et l’interconnexion sont les suivantes :

  • nombre d’utilisateurs finaux auxquels le FSP fournit des services correspondant à des activités associées aux paiements de détail
  • valeur des fonds détenus pour des utilisateurs finaux par le FSP
  • valeur des transferts électroniques de fonds effectués par le FSP dans le cadre d’une activité associée aux paiements de détail
  • nombre de transferts électroniques de fonds effectués par le FSP dans le cadre d’une activité associée aux paiements de détail
  • nombre de FSP auxquels le FSP fournit des services correspondant à des activités associées aux paiements de détail

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