Foire aux questions sur la supervision des paiements de détail

Date de publication : 12 décembre 2023
Dernière mise à jour : 30 octobre 2025

Réponses à des questions courantes sur la supervision des paiements de détail

Supervision

Qui peut être le cadre dirigeant d’un fournisseur de services de paiement (FSP)? Quelles sont les principales responsabilités du cadre dirigeant?

Aux termes de l’article 1 du Règlement sur les activités associées aux paiements de détail, le cadre dirigeant d’une entité est l’une ou l’autre des personnes suivantes :

  1. un membre de son conseil d’administration qui est aussi son employé à temps plein
  2. le premier dirigeant, directeur de l’exploitation, président, directeur de la gestion du risque, secrétaire, trésorier, contrôleur de gestion, directeur financier, comptable en chef, auditeur en chef ou actuaire en chef, ou la personne qui exerce des fonctions semblables à celles qu’exerce normalement le titulaire de l’un de ces postes
  3. tout autre dirigeant relevant directement du conseil d’administration, du premier dirigeant ou du directeur de l’exploitation

Vu le point c), le cadre dirigeant n’a pas à être directement employé par le FSP, pourvu qu’il relève directement du conseil d’administration, du premier dirigeant ou du directeur de l’exploitation du FSP.

Tant qu’il répond à la définition présentée à l’article 1 du Règlement, le cadre dirigeant n’a pas à se trouver au Canada.

Au moment de nommer un cadre dirigeant, le FSP doit déterminer si cette personne a les capacités requises, notamment sur le plan de l’ancienneté et de l’autorité, pour remplir les responsabilités voulues. Consultez les lignes directrices Le risque opérationnel et la réponse aux incidents et La protection des fonds des utilisateurs finaux pour en savoir plus sur :

  • les rôles et responsabilités du cadre dirigeant
  • l’information qui doit être communiquée au cadre dirigeant

Quelle est la date limite pour présenter le premier rapport annuel, et quels renseignements dois-je fournir?

Le premier rapport annuel doit être présenté d’ici le 31 mars 2026, comme l’exige l’article 18 du Règlement sur les activités associées aux paiements de détail. Le formulaire sera accessible dans Connexion FSP au début de 2026 afin que les FSP enregistrés aient suffisamment de temps pour le remplir.

Le rapport annuel prend la forme de questions concernant :

  • la gestion du risque opérationnel et la réponse aux incidents
  • la protection des fonds des utilisateurs finaux (s’il y a lieu)
  • d’autres renseignements à fournir, notamment des indicateurs concernant les activités associées aux paiements de détail

En général, le FSP fournit les renseignements qui se rapportent à l’année civile précédente (2025 pour le premier rapport annuel). Quant aux indicateurs de nature financière, le FSP est tenu de fournir les plus récents, selon la date de fin de son exercice financier.

Pour vous renseigner sommairement sur ce qu’il faut déclarer dans le rapport, consultez la politique La présentation du rapport annuel.

Risque opérationnel et réponse aux incidents

Quelle forme doit prendre le cadre de gestion des risques et de réponse aux incidents d’un fournisseur de services de paiement (FSP)? La Banque en publiera-t-elle un exemple?

Les attentes de la Banque concernant la documentation du cadre de gestion des risques et de réponse aux incidents d’un FSP sont énoncées à l’article 1 et à l’annexe A de la ligne directrice Le risque opérationnel et la réponse aux incidents. Il n’y a pas de structure universelle pour le cadre ou la manière dont il doit être documenté. Il n’est pas nécessaire que ce soit un seul document, tant que le tout respecte les attentes de la ligne directrice.

À ce stade-ci, la Banque n’a pas l’intention de publier un exemple de cadre. Pour en savoir plus, consultez la ligne directrice et le résumé connexe En bref : Le risque opérationnel et la réponse aux incidents.

Un fournisseur de services de paiement (FSP) peut-il utiliser son cadre existant de gestion des risques et de réponse aux incidents, ou celui de son entité mère, pour répondre aux exigences?

Oui, pourvu que le cadre respecte les attentes énoncées dans la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD), le Règlement sur les activités associées aux paiements de détail et la ligne directrice Le risque opérationnel et la réponse aux incidents. Pour en savoir plus sur l’utilisation du cadre d’une entité liée, veuillez vous reporter à la page 4 de la ligne directrice.

Protection des fonds des utilisateurs finaux

La protection de la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) ou d’un organisme provincial d’assurance-dépôts est-elle acceptable, en vertu de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD), comme moyen de protéger les fonds des utilisateurs finaux?

L’assurance-dépôts offre une protection en cas d’insolvabilité de l’institution financière (le fournisseur de compte); elle protège alors le titulaire du compte (le fournisseur de services de paiement, ou FSP). Ce type d’assurance ne donne pas lieu à une indemnité en cas d’insolvabilité du FSP lui-même.

Par conséquent, il ne suffit pas de détenir les fonds dans un compte auprès d’une entité qui est membre d’un programme d’assurance-dépôts fédéral ou provincial. Ce n’est pas une méthode de protection conforme aux exigences du paragraphe 20(1) de la LAAPD.

Rappelons que les exigences de protection des fonds des utilisateurs finaux servent à protéger les utilisateurs finaux en cas d’insolvabilité du FSP. Comme l’indique l’alinéa 14(2)b) du Règlement sur les activités associées aux paiements de détail, un FSP qui protège des fonds au moyen d’une assurance ou d’une garantie doit s’assurer que les sommes seront payables aux utilisateurs finaux dès que possible à la suite d’un événement d’insolvabilité concernant le FSP.

Pour en savoir plus sur cette exigence et ce qui constitue un événement d’insolvabilité du FSP, consultez les paragraphes 14(3) et 14(4) du Règlement ainsi que les articles 2.34 à 2.36 de la ligne directrice La protection des fonds des utilisateurs finaux.

Selon la ligne directrice La protection des fonds des utilisateurs finaux, la Banque attend des fournisseurs de services de paiement (FSP) qu’ils sollicitent un avis juridique pour s’assurer qu’un arrangement de détention en fiducie ou en fidéicommis exprès et valide a été établi. Est-il obligatoire d’obtenir un avis juridique formel par écrit? Si le FSP fournit une analyse juridique et non un avis juridique formel par écrit, est-ce suffisant?

La Banque est chargée de superviser la conformité des FSP aux exigences de protection des fonds des utilisateurs finaux en vertu du mandat que lui donne la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD). Pour assurer cette supervision, elle procédera à des évaluations périodiques afin d’évaluer si les FSP respectent les exigences de protection de la LAAPD et du Règlement sur les activités associées aux paiements de détail. Dans le cadre du processus d’évaluation, la Banque demandera au FSP de fournir un avis juridique écrit décrivant en quoi un arrangement de détention en fiducie ou en fidéicommis exprès et valide a été établi en vertu de la common law ou du Code civil du Québec. La Banque s’attend à ce que l’avis juridique décrive et évalue également tout risque ou défi identifié en ce qui concerne la validité de cet arrangement ou la conformité du FSP aux exigences de protection prévues par la LAAPD, et la façon dont le FSP a géré ou gérera ces risques ou défis.

Veuillez noter que tous les renseignements obtenus par la Banque en vertu de la LAAPD, notamment au cours du processus d’évaluation, seront traités conformément à l’article 62 de la LAAPD (sous la partie 4 – Renseignements confidentiels).

Est-ce qu’un fournisseur de services de paiement (FSP) qui détient des fonds d’utilisateurs finaux peut utiliser un compte en fiducie ou en fidéicommis à des fins de règlement?

Le FSP peut choisir de protéger les fonds des utilisateurs finaux en les détenant en fiducie ou en fidéicommis, dans un compte en fiducie ou en fidéicommis qui n’est utilisé qu’à cette fin. Comme l’indiquent les articles 2.27 et 2.28 de la ligne directrice La protection des fonds des utilisateurs finaux, pour maintenir l’intégrité de l’arrangement en fiducie, le FSP devrait adhérer aux pratiques exemplaires suivantes :

  • ne pas utiliser le compte en fiducie ou en fidéicommis pour régler des frais (sauf s’ils sont liés à cet arrangement)
  • acquitter ses obligations envers les réseaux de paiement ou institutions financières à partir d’un compte distinct

Comme l’indique l’article 2.5 de la ligne directrice, pour s’assurer que le compte de protection n’est pas utilisé à d’autres fins, le FSP doit :

  • séparer les fonds des utilisateurs finaux de tous les autres fonds, y compris de ceux qu’il gère pour ses clients dans le cadre de fonctions opérationnelles qui ne concernent pas une activité associée aux paiements de détail
  • éviter d’utiliser les fonds des utilisateurs finaux à toute autre fin, y compris pour effectuer des paiements d’entreprise qui financent ses activités, ou de les détenir dans un compte servant à ce type de dépenses

La Banque s’attend à ce que le FSP demande l’avis de conseillers juridiques ayant l’expertise appropriée pour s’assurer qu’une fiducie expresse et valide est établie et que l’arrangement en fiducie n’est pas compromis par la façon dont le FSP utilise le compte en fiducie.

Si un fournisseur de services de paiement (FSP) détient des fonds d’utilisateurs finaux dans un compte productif d’intérêts, peut-il conserver les intérêts gagnés sur ces fonds?

Si le FSP détient des fonds d’utilisateurs finaux dans un compte de protection productif d’intérêts, il doit s’assurer de protéger les fonds conformément au paragraphe 20(1) de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD).

Si le FSP choisit de protéger ces fonds en les détenant en fiducie ou en fidéicommis dans un compte en fiducie ou en fidéicommis, il doit s’assurer que le fait de conserver les intérêts gagnés sur les fonds d’un utilisateur final ne compromet ou n’invalide pas l’arrangement en fiducie. La Banque s’attend à ce que le FSP demande l’avis de conseillers juridiques ayant l’expertise appropriée pour confirmer qu’il protège les fonds adéquatement et qu’il a établi et maintenu un arrangement en fiducie valide.

Si le FSP choisit de protéger les fonds au moyen d’une assurance ou d’une garantie, il doit satisfaire à toutes les exigences applicables de la LAAPD et du Règlement sur les activités associées aux paiements de détail, ainsi qu’à toute autre loi applicable. Plus précisément, le FSP doit s’assurer que le fait de conserver les intérêts gagnés sur les fonds d’un utilisateur final n’a aucun effet sur la validité du produit d’assurance ou de garantie.

Y a-t-il du nouveau concernant les entités qui utilisent des comptes en fiducie ou en fidéicommis?

Pour détenir des fonds d’utilisateurs finaux en fiducie ou en fidéicommis, les fournisseurs de services de paiement (FSP) doivent établir un arrangement de détention en fiducie ou en fidéicommis exprès et valide. Il est possible que ceux qui touchent des intérêts sur les fonds qu’ils détiennent ainsi pour des utilisateurs finaux subissent des conséquences fiscales ou un fardeau administratif imprévus (p. ex., la remise de feuillets d’impôt aux utilisateurs finaux) en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Le ministère des Finances et les autorités fiscales travaillent actuellement avec le secteur pour régler la situation rapidement et en reconnaissent la gravité pour les FSP qui cherchent à établir des arrangements de détention en fiducie ou en fidéicommis conformément à la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD).

Comme la Banque du Canada l’a déjà indiqué au secteur, même s’il est attendu que les FSP se conforment à toutes les dispositions de la LAAPD en vigueur en date du 8 septembre, il se peut qu’ils soient encore aux prises avec certains problèmes pour respecter leurs obligations de conformité. Dans de tels cas, la Banque considérera s’ils ont pris toutes les mesures raisonnables à leur disposition pour remplir leurs obligations. Compte tenu de ce problème fiscal et de ses implications pour les FSP établissant des arrangements de détention en fiducie ou en fidéicommis, la Banque reconnaît que certains FSP pourraient ne pas être en mesure de satisfaire aux exigences relatives à ces arrangements jusqu’à ce que le problème soit réglé et en tiendra compte dans la conduite de ses activités de supervision.

La Banque élaborera-t-elle ou préapprouvera-t-elle des produits d’assurance ou de garantie qui respectent les exigences de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD) et du Règlement sur les activités associées aux paiements de détail?

Le rôle de la Banque est de superviser les fournisseurs de services de paiement qui exécutent des activités associées aux paiements de détail pour déterminer s’ils se conforment à la LAAPD. Elle ne proposera ni ne préapprouvera pas la conception d’un produit d’assurance ou de garantie.

Comment la Banque surveillera-t-elle la conformité aux exigences d’assurance ou de garantie?

La Banque est chargée de superviser les fournisseurs de services de paiement (FSP) et d’évaluer leur conformité aux exigences de protection des fonds des utilisateurs finaux conformément à son mandat prévu par la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD). Le FSP qui choisit de protéger les fonds des utilisateurs finaux au moyen d’une assurance ou d’une garantie doit s’assurer que le produit d’assurance ou de garantie respecte toutes les exigences applicables de la LAAPD et du Règlement sur les activités associées aux paiements de détail. Ces exigences, ainsi que les attentes de la Banque concernant l’utilisation de produits d’assurance ou de garantie comme moyen de protection des fonds des utilisateurs finaux, sont précisées à l’article 2.32 de la ligne directrice La protection des fonds des utilisateurs finaux (« la ligne directrice ») et concernent :

  • les comptes de protection (voir les articles 2.4 à 2.16 de la ligne directrice)
  • les assurances et les garanties (voir les articles 2.34 à 2.49 de la ligne directrice)
  • le cadre de protection des fonds (de la ligne directrice)
  • l’évaluation de la protection contre l’insolvabilité (voir la section 4 de la ligne directrice)
  • les examens indépendants (voir la section 5 de la ligne directrice)

La Banque évaluera si un fournisseur de services de paiement (FSP) répond aux exigences énoncées dans la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD) et son règlement d’application en procédant à une surveillance régulière et à des évaluations périodiques des FSP. À la suite d’une évaluation, la Banque peut relever des aspects ou des écarts qui font que le FSP ne respecte pas les attentes. Le cas échéant, elle s’attend à ce que le FSP prenne des mesures correctives pour combler les écarts relevés. Elle vérifie ensuite que le FSP a mis en œuvre les mesures correctives nécessaires.

Veuillez consulter le site Web de la Banque pour en savoir plus : Cadre de supervision : la supervision.

La Banque interviendra-t-elle dans le cas d’un processus d’insolvabilité? Par exemple, la Banque avisera-t-elle le fournisseur d’assurance ou de garantie que le fournisseur de services de paiement (FSP) a déposé une demande de faillite, ou agira-t-elle à titre d’administrateur pour gérer les réclamations des utilisateurs finaux?

Le rôle de la Banque est de superviser les FSP qui exécutent des activités associées aux paiements de détail afin de déterminer s’ils se conforment à la LAAPD. Cela ne comprend pas l’administration des réclamations pendant ou après l’insolvabilité d’un FSP, ni la remise d’avis aux fournisseurs d’assurance ou de garantie après un événement d’insolvabilité.

Le FSP est tenu de respecter certaines exigences de la LAAPD et du Règlement sur les activités associées aux paiements de détail liées au processus d’insolvabilité pour assurer le versement des fonds. L’alinéa 15(2)c) du Règlement exige qu’un FSP établisse un cadre de protection des fonds où est consignée, entre autres, la façon dont l’administrateur ou le syndic d’insolvabilité ou de faillite, ou toute autre personne nommée pour mener à bien la procédure d’insolvabilité, ou l’assureur ou le fournisseur de la garantie, est en mesure d’exécuter certaines fonctions relativement à la restitution des fonds. Il s’agit notamment de consigner les procédures à suivre pour que le fournisseur du produit d’assurance ou de garantie soit informé en cas d’événement d’insolvabilité déclenchant le versement de l’assurance ou de la garantie, et pour que les fonds soient restitués à chaque utilisateur final en cas d’insolvabilité du FSP. Ce qui constitue un événement d’insolvabilité du FSP est défini au paragraphe 14(3) du Règlement. Pour en savoir plus sur les attentes de la Banque à l’égard de ces exigences, consultez les articles 3.25 à 3.31 de la ligne directrice La protection des fonds des utilisateurs finaux.

La Banque peut-elle recommander ou publier une liste de fournisseurs de produits d’assurance et de garantie?

Le rôle de la Banque est de superviser les fournisseurs de services de paiement (FSP) qui exécutent des activités associées aux paiements de détail afin de déterminer s’ils se conforment à la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD). Elle ne fournira pas de liste d’assureurs ou de fournisseurs de garantie. La Banque s’attend à ce que les FSP qui choisissent de protéger des fonds au moyen d’une assurance ou d’une garantie le fassent auprès d’assureurs ou de fournisseurs de garantie conformes aux exigences de la LAAPD.

Conformément au paragraphe 14(1) du Règlement sur les activités associées aux paiements de détail, le FSP qui choisit de protéger les fonds au moyen d’une assurance ou d’une garantie doit s’assurer que le produit d’assurance ou de garantie est fourni par :

  • une institution financière canadienne visée à l’un des alinéas 9a) à 9h) de la LAAPD
  • une institution financière étrangère sujette à une réglementation imposant des normes en matière de fonds propres, liquidité, gouvernance, surveillance et gestion du risque équivalentes à celles qui s’appliquent aux institutions financières canadiennes

De plus, l’assureur ou le fournisseur de garantie ne doit pas être affilié au FSP. Pour en savoir plus sur les attentes de la Banque à l’égard des assureurs ou des fournisseurs de garantie, consultez les articles 2.37 à 2.39 de la ligne directrice La protection des fonds des utilisateurs finaux.

Quelles formes de garantie sont autorisées?

La Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD) ne précise pas la forme que doit prendre une garantie. Comme le décrivent les articles 2.34 à 2.36 de la ligne directrice La protection des fonds des utilisateurs finaux, la Banque s’attend à ce que la garantie soit un accord juridique entre le fournisseur de services de paiement (FSP) et le fournisseur de la garantie, et à ce que cet accord contienne des clauses démontrant que la garantie remplit les conditions énoncées au paragraphe 14(2) du Règlement sur les activités associées aux paiements de détail. Ces conditions sont les suivantes :

  • le produit de l’assurance ou de la garantie ne fait pas partie des actifs du FSP
  • le produit de l’assurance ou de la garantie est payable aux utilisateurs finaux dès que possible en cas d’événement visé au paragraphe 14(3) du Règlement
  • l’assurance ou la garantie a effet malgré l’insolvabilité du FSP, tout compromis ou arrangement avec ses créanciers ou l’extinction des obligations du FSP envers les utilisateurs finaux, notamment celles découlant d’une restructuration
  • le FSP est avisé au moins 30 jours à l’avance de l’annulation ou de la résiliation du contrat d’assurance ou de garantie

Comment un fournisseur de services de paiement (FSP) devrait-il déterminer la valeur de l’assurance ou de la garantie? Y a-t-il une méthode ou une formule recommandée?

Le FSP doit s’assurer que la valeur de l’assurance ou de la garantie est égale ou supérieure à la somme des fonds détenus dans le compte de protection, conformément à l’alinéa 20(1)c) de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD).

La Banque reconnaît que la somme des fonds détenus pour des utilisateurs finaux par un FSP fluctuera quotidiennement. Elle s’attend à ce que le FSP élabore une méthode pour déterminer la valeur de l’assurance ou de la garantie, laquelle devrait tenir compte de ces fluctuations quotidiennes. La Banque s’attend également à ce que le FSP surveille la couverture de façon continue et  ait mis en place des systèmes, des politiques et des contrôles pour détecter lorsque le montant couvert par une assurance ou une garantie devient inférieur au montant des fonds des utilisateurs finaux qu’elle est censée protéger.

Veuillez vous reporter aux articles 2.40 à 2.48 de la ligne directrice La protection des fonds des utilisateurs finaux pour en savoir plus sur les attentes de la Banque quant à la valeur de l’assurance ou de la garantie.

À quelle vitesse les utilisateurs finaux doivent-ils être remboursés en cas d’insolvabilité d’un fournisseur de services de paiement (FSP) qui a recours à une assurance ou à une garantie?

La rapidité du versement fait partie intégrante du cadre de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD) et contribue à l’atteinte des objectifs de protection qu’elle prévoit.

Conformément à l’alinéa 14(2)b) du Règlement sur les activités associées aux paiements de détail, le FSP doit s’assurer que le produit de l’assurance ou de la garantie sera payable aux utilisateurs finaux dès que possible après un événement d’insolvabilité concernant le FSP (c.-à-d. un événement visé au paragraphe 14(3) du Règlement).

De plus, en vertu du paragraphe 15(1) du Règlement, un FSP qui détient des fonds d’utilisateurs finaux doit établir, appliquer et tenir à jour, par écrit, un cadre de protection des fonds pour veiller à ce que :

  • les utilisateurs finaux aient un accès fiable et sans délai aux fonds détenus par le FSP
  • en cas d’insolvabilité du FSP, le produit de l’assurance ou de la garantie visée à l’alinéa 20(1)c) de la LAAPD soit payé aux utilisateurs finaux dès que possible

La Banque évaluera périodiquement la conformité du FSP aux exigences de protection. Lorsqu’un FSP a recours à une assurance ou à une garantie pour protéger les fonds des utilisateurs finaux, la Banque évaluera si le contrat d’assurance ou de garantie contient des clauses ou des conditions qui entravent le respect de ces exigences de protection.

De plus amples renseignements sur les attentes de la Banque à l’égard de la restitution des fonds des utilisateurs finaux en cas d’insolvabilité d’un FSP se trouvent aux articles 3.25 à 3.31 de la ligne directrice La protection des fonds des utilisateurs finaux.

Quelles sont les attentes de la Banque en ce qui concerne les droits de résiliation d’un contrat d’assurance ou de garantie?

Le paragraphe 15(1) du Règlement sur les activités associées aux paiements de détail exige qu’un fournisseur de services de paiement (FSP) qui détient des fonds d’utilisateurs finaux établisse, applique et tienne à jour, par écrit, un cadre de protection des fonds pour veiller à ce que :

  • les utilisateurs finaux aient un accès fiable et sans délai aux fonds détenus par le FSP
  • en cas d’insolvabilité du FSP, le produit de l’assurance ou de la garantie visée à l’alinéa 20(1)c) de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD) soit payé aux utilisateurs finaux dès que possible

De plus, le paragraphe 15(3) du Règlement exige que le cadre de protection des fonds du FSP recense les risques juridiques et opérationnels qui pourraient entraver la réalisation des objectifs prévus au paragraphe 15(1) du Règlement, notamment tout risque lié aux modalités de sa police d’assurance ou de sa garantie. Les attentes de la Banque en ce qui concerne l’analyse des risques juridiques et opérationnels du FSP se trouvent aux paragraphes 3.32 à 3.34 de la ligne directrice La protection des fonds des utilisateurs finaux. La Banque s’attend à ce que le FSP tienne compte des risques juridiques et opérationnels associés à toute clause ou condition de résiliation du contrat d’assurance ou de garantie, et à ce qu’il atténue ces risques en conséquence.

Conformément à l’alinéa 14(2)d) du Règlement, le FSP est également tenu d’aviser la Banque au moins 30 jours à l’avance de toute annulation ou résiliation de son assurance ou de sa garantie. Cette disposition vise à soutenir la Banque dans son rôle de supervision des FSP en veillant à ce qu’elle soit au courant des situations où un FSP a besoin d’une autre mesure de protection en cas d’annulation de son assurance ou de sa garantie.

La Banque évaluera périodiquement la conformité du FSP aux exigences de protection. Lorsqu’un FSP a recours à une assurance ou à une garantie pour protéger les fonds des utilisateurs finaux, la Banque évaluera si le contrat d’assurance ou de garantie contient des clauses ou des conditions qui entravent le respect de ces exigences de protection.

Enregistrement 

Ai-je besoin d’une licence pour exercer mes activités au Canada?

La Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD) exige que les fournisseurs de services de paiement (FSP) s’enregistrent auprès de la Banque du Canada s’ils répondent aux critères d’enregistrement qui y sont définis. La Banque tiendra un registre public des FSP enregistrés, mais ne leur fournira pas de licence.

Pourquoi dois-je m’enregistrer en tant que fournisseur de services de paiement (FSP) auprès de la Banque du Canada?

L’enregistrement en tant que FSP auprès de la Banque est obligatoire. Voici quelques avantages :

  • Le nouveau rôle de supervision de la Banque renforcera la confiance dans les FSP et dans le marché canadien.
  • L’enregistrement auprès de la Banque pourrait favoriser l’entrée de nouveaux acteurs et ainsi stimuler la concurrence dans la sphère des paiements de détail.
  • Vous pourriez obtenir l’accès à d’autres systèmes de paiement de base, comme le système de paiement en temps réel (PTR), qui est en cours de développement.

Que dois-je faire avant d’établir une entreprise et d’exécuter des activités associées aux paiements de détail au Canada?

Si votre entreprise est considérée comme un fournisseur de services de paiement (FSP) au sens de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD) et que vous envisagez d’exécuter des activités associées aux paiements de détail au Canada, vous devrez présenter une demande d’enregistrement à la Banque du Canada au préalable. Si vous exécutez ou prévoyez exécuter des activités associées aux paiements de détail pour des utilisateurs finaux au Canada et offrez ce genre d’activités à l’intention de personnes physiques ou d’entités au pays avant d’y avoir un établissement, vous devrez également présenter une demande d’enregistrement en tant que FSP auprès de la Banque.

Quand puis-je exercer mes activités en tant que fournisseur de services de paiement (FSP)?

Si vous avez présenté une demande avant le 8 septembre 2025 :

  • L’article 108 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail permet aux FSP qui ont présenté une demande d’enregistrement avant le 8 septembre 2025 de continuer à exécuter des activités associées aux paiements de détail jusqu’à :
    • la réception d’une décision d’enregistrement de la Banque
    • la réception d’une décision de refus de la Banque

Si vous présentez une demande après le 8 septembre 2025 :

  • Après le 8 septembre 2025, il faut que les personnes physiques ou entités qui prévoient exécuter des activités associées aux paiements de détail soient enregistrées (c’est-à-dire qu’elles doivent avoir reçu une décision d’enregistrement de la Banque) avant d’exécuter des activités associées aux paiements de détail.
  • Par conséquent, si vous prévoyez exercer vos activités après le 8 septembre 2025, nous vous encourageons à présenter une demande d’enregistrement dès que possible, pour que la Banque puisse commencer à la traiter.

Qu’en est-il des fournisseurs de services de paiement (FSP) qui continuent leurs activités sans avoir présenté de demande d’enregistrement?

Tout FSP en activité qui n’a pas présenté de demande d’enregistrement commet une violation de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail. La Banque du Canada s’attend à ce que tout FSP en activité qui n’a pas présenté de demande d’enregistrement le fasse immédiatement.

Portée de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail

Suis-je visé par la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD) si je ne tire aucun revenu des activités associées aux paiements de détail que j’exécute?

Tous les fournisseurs de services de paiement (FSP) qui entrent dans le champ d’application de la LAAPD doivent s’enregistrer auprès de la Banque du Canada, que leurs activités génèrent ou non des revenus. Cela inclut les FSP qui :

  • ont un établissement au Canada et exécutent des activités associées aux paiements de détail
  • ont un établissement à l’extérieur du Canada, mais exécutent des activités associées aux paiements de détail pour un utilisateur final se trouvant au Canada et offrent des activités associées aux paiements de détail à l’intention de personnes physiques ou d’entités se trouvant au Canada

Dois-je m’enregistrer si mes activités associées aux paiements de détail ne sont offertes qu’à des banques?

Si vous êtes un fournisseur de services de paiement (FSP) ayant un établissement au Canada et que vous exécutez des activités associées aux paiements de détail pour des banques au pays, il est possible que vous deviez vous enregistrer auprès de la Banque du Canada si vous n’êtes pas autrement visé par une exclusion.

Si vous êtes un FSP étranger qui exécute des activités associées aux paiements de détail pour des banques au Canada et que vous offrez de telles activités à l’intention de personnes physiques ou d’entités au pays, il est possible que vous deviez vous enregistrer auprès de la Banque si vous n’êtes pas autrement visé par une exclusion.

Dois-je m’enregistrer si je suis un fournisseur de services de paiement (FSP) étranger qui travaille avec un FSP enregistré auprès de la Banque du Canada?

Que vous fassiez ou non affaire avec un FSP enregistré, il vous incombe de vous enregistrer auprès de la Banque et de veiller au respect de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD) et du Règlement sur les activités associées aux paiements de détail. Cette disposition s’applique également aux FSP qui n’ont pas d’établissement au Canada et qui offrent des services à l’intention de personnes physiques ou d’entités se trouvant au Canada.

Une fois que je serai enregistré en tant que fournisseur de services de paiement (FSP), quelle partie de mes activités sera visée par Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD)?

Une fois qu’un FSP est enregistré, toutes les opérations liées aux activités associées aux paiements de détail qu’il exécute relativement à un transfert électronique de fonds sont assujetties à la LAAPD. Les seules exceptions concernent les transactions effectuées accessoirement à un autre service ou à une autre activité commerciale du FSP ou qui font l’objet d’autres exclusions, comme les opérations internes ou les opérations sur titres pour les contrats financiers admissibles.

Pour en savoir plus sur la manière dont la LAAPD s’applique à vous et à votre entreprise, consultez la politique sur les critères d’enregistrement des FSP.

Qu’est-ce qu’un utilisateur final au Canada?

Un utilisateur final est une personne physique ou une entité qui utilise un service de paiement en qualité de payeur ou de bénéficiaire.

La Banque du Canada ne tient compte que de l’emplacement physique réel de l’utilisateur final pour déterminer s’il se trouve au Canada. Une personne physique n’est pas considérée comme un utilisateur final au Canada si, temporairement, elle vit, étudie, travaille ou passe des vacances à l’extérieur du pays.

Quelles opérations transfrontalières dois-je déclarer?

Dans la sphère des paiements de détail, les opérations transfrontalières impliquent des mouvements de fonds entre un payeur et un bénéficiaire qui ne sont pas dans le même pays. Ces opérations peuvent être effectuées de diverses manières, entre autres par virement bancaire, par paiement par carte de crédit, par paiement mobile et par paiement initié depuis un portefeuille électronique. Les fournisseurs de services de paiement canadiens et étrangers doivent déclarer les activités associées aux paiements de détail qu’ils exécutent relativement à un transfert électronique de fonds et qui ne sont pas accessoires à un autre service ou à une autre activité commerciale, sauf exclusion.

La Banque du Canada a l’intention de publier une politique sur les opérations à déclarer en vertu de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD).

La Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD) s’applique-t-elle à mes opérations effectuées à l’aide de Virement InteracMD?

Conformément à l’article 7, la LAAPD ne s’applique pas à l’égard des fonctions de paiement exécutées relativement à un transfert électronique de fonds (TEF) si elles sont exécutées à l’aide d’un système désigné en vertu de l’article 4 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements (LCRP), comme Virement Interac. Cela garantit que ces systèmes, lesquels sont déjà surveillés par la Banque du Canada, ne sont pas également couverts par la LAAPD.

Si vous utilisez Virement Interac pour l’ensemble ou une partie de services de paiement, les fonctions de paiement que vous exécutez à l’aide de ce système désigné ne sont pas assujetties à la LAAPD. Toutefois, celles que vous exécutez à l’extérieur de ce système le sont, et ce, même si elles sont rattachées à une opération effectuée en partie à l’aide de ce système. Ainsi, dans la plupart des cas où Virement Interac est utilisé, au moins certaines fonctions de paiement (telles que la tenue de compte) sont exécutées en dehors du système désigné. L’initiation d’un TEF et la transmission de certaines instructions de paiement en vue d’un TEF sont probablement aussi réalisées en dehors du système désigné. Ces fonctions sont visées par la LAAPD. Par conséquent, dans la plupart des cas, les fournisseurs de services de paiement qui utilisent le système Virement Interac doivent tout de même s’enregistrer auprès de la Banque.

De plus, si l’exploitant d’un système désigné (c.-à-d. une entité juridique) exécute d’autres fonctions de paiement de détail à l’aide de systèmes qui ne sont pas désignés en vertu de l’article 4 de la LCRP, il doit s’enregistrer auprès de la Banque.

Pour en savoir plus, consultez la politique sur les critères d’enregistrement des fournisseurs de services de paiement.

Les banques canadiennes et les banques étrangères autorisées sont-elles visées par la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD)?

Comme indiqué au paragraphe 9(a) de la LAAPD, les banques sont parmi les entités exclues du champ d’application de la LAAPD. Elles sont assujetties à la Loi sur les banques et supervisées par le Bureau du surintendant des institutions financières au Canada. Conformément au paragraphe 9(b), la LAAPD ne s’applique pas non plus aux banques étrangères autorisées, telles que définies à l’article 2 de la Loi sur les banques pour ce qui est de leurs activités au Canada.

Pour en savoir plus sur le champ d’application de la LAAPD, consultez la politique sur les critères d’enregistrement des fournisseurs de services de paiement.

Rôles et responsabilités dans la chaîne de paiement

Un fournisseur de services de paiement (FSP) étranger a-t-il besoin d’un représentant local?

En vertu de l’alinéa 29(1)(o) de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD), si un FSP n’a pas d’établissement au Canada, il doit fournir le nom et l’adresse d’un mandataire au Canada. Les mandataires désignés par un FSP sont autorisés à accepter, en son nom, les avis, les procès-verbaux et les arrêtés signifiés en vertu de la LAAPD.

Serai-je toujours considéré comme un fournisseur de services de paiement (FSP) étranger si j’ouvre une succursale au Canada?

Si vous avez un établissement au Canada, vous serez considéré comme un FSP canadien.

Les mandataires doivent-ils s’enregistrer auprès de la Banque du Canada en vertu de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD)?

Comme indiqué à l’article 10, la LAAPD ne s’applique pas aux mandataires d’un fournisseur de services de paiement (FSP) enregistré s’ils exécutent des activités associées aux paiements de détail dans le cadre de leur mandat. Ils doivent figurer sur la liste des mandataires du FSP que celui-ci fournit dans le cadre de sa demande d’enregistrement et qu’il doit tenir à jour en cas de changement. Les mandataires n’ont donc pas besoin de s’enregistrer auprès de la Banque s’ils exécutent des activités associées aux paiements de détail dans le cadre de leur mandat.

Les fournisseurs de services de paiement (FSP) sont-ils responsables des violations commises par leurs employés, leurs tiers fournisseurs de services ou leurs mandataires?

Conformément à l’article 87 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD), les FSP seront responsables de toute violation commise par un employé, un tiers fournisseur de services ou un mandataire dans le cadre de son emploi, de son contrat ou de son mandat. Cette disposition s’applique que l’auteur de la violation soit connu ou non.

Est-ce qu’une entité exclue du champ d’application de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD) ou une entité qui exécute des activités visées par une exclusion au titre de la LAAPD peut être un tiers fournisseur de services d’un fournisseur de services de paiement (FSP) enregistré?

Oui. Les entités exclues du champ d’application de la LAAPD ou les entités qui exécutent des activités visées par une exclusion au titre de la LAAPD peuvent être des tiers fournisseurs de services d’un FSP enregistré.

Certaines entités et certaines activités sont visées par une exclusion au titre de la LAAPD. Par conséquent, les entités exclues n’ont pas besoin de s’enregistrer et les activités exclues n’ont pas besoin d’être déclarées à la Banque. Les exclusions sont décrites aux articles 6 à 10 de la LAAPD.

Dans leur demande d’enregistrement, les demandeurs doivent fournir des renseignements au sujet de tout tiers fournisseur de services qui a ou aura un effet important sur ses risques opérationnels ou sur la manière dont il protège ou prévoit protéger les fonds des utilisateurs finaux. Les FSP doivent respecter cette obligation, peu importe si la LAAPD s’applique au tiers fournisseur en question.

Pour déterminer si une entité est un tiers fournisseur de services, il faut tenir compte de son entente contractuelle avec le FSP concerné et de la nature des services fournis dans le cadre de ce contrat. Un FSP pourrait donc considérer qu’une entité visée par une exclusion au titre de la LAAPD est un tiers fournisseur de services en fonction des services fournis par cette entité en lien avec une fonction de paiement que le FSP exécute.

Pour obtenir plus d’information sur les renseignements que les FSP doivent fournir au sujet de leurs tiers fournisseurs de services, veuillez consulter la section 13 du Guide détaillé pour remplir une demande d’enregistrement de la Banque.

Est-ce qu’une entité exclue du champ d’application de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD) ou une entité qui exécute des activités visées par une exclusion au titre de la LAAPD peut être un mandataire d’un fournisseur de services de paiement (FSP) enregistré?

Oui. Les entités exclues du champ d’application de la LAAPD ou les entités qui exécutent des activités visées par une exclusion au titre de la LAAPD peuvent être des mandataires d’un FSP enregistré.

Certaines entités et certaines activités sont visées par une exclusion au titre de la LAAPD. Par conséquent, les entités exclues n’ont pas besoin de s’enregistrer et les activités exclues n’ont pas besoin d’être déclarées à la Banque. Les exclusions sont décrites aux articles 6 à 10 de la LAAPD.

Dans leur demande d’enregistrement, les demandeurs doivent fournir des renseignements au sujet de tout mandataire exécutant des activités de paiement de détail en leur nom. Les FSP doivent respecter cette obligation, peu importe si la LAAPD s’applique au mandataire en question.

Pour déterminer si une entité est un mandataire, il faut tenir compte de l’entente contractuelle entre cette entité et le FSP au nom duquel elle fournit des services. Un FSP pourrait donc considérer comme un mandataire exécutant des activités associées aux paiements de détail en son nom, une entité qui, en d’autres circonstances, serait exclue du champ d’application de la LAAPD.

Pour obtenir plus d’information sur les renseignements que les FSP doivent fournir au sujet de leurs mandataires, veuillez consulter la section 14 du Guide détaillé pour remplir une demande d’enregistrement de la Banque.

Délais d’enregistrement

Qu’est-ce que la période de transition?

La Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD) prévoit une période de transition pour permettre aux fournisseurs de services de paiement (FSP) de présenter une demande d’enregistrement à la Banque du Canada.

Pendant cette période de transition (du 1er novembre 2024 au 7 septembre 2025), le Règlement sur les activités associées aux paiements de détail accordait aux FSP un délai de 15 jours pour présenter leur demande d’enregistrement.

La période de transition est terminée.

Les FSP peuvent continuer d’exécuter leurs activités associées aux paiements de détail seulement s’ils ont présenté une demande d’enregistrement à la Banque durant cette période de transition.

Combien de temps faudra-t-il pour remplir et soumettre ma demande d’enregistrement en ligne?

Le temps nécessaire pour remplir un formulaire d’enregistrement dépendra de la structure de votre entreprise et de vos activités commerciales. Nous vous recommandons de prendre connaissance de toutes les politiques et lignes directrices que la Banque du Canada a mises à votre disposition. Pour vous aider à remplir votre demande, la Banque a publié un guide détaillé.

Mon enregistrement en tant que fournisseur de services de paiement (FSP) expirera-t-il un jour?

Votre enregistrement n’expirera pas.

Il pourra toutefois être révoqué pour diverses raisons, conformément à la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD), notamment si vous cessez d’exécuter des activités associées aux paiements de détail ou si vous commettez ou êtes réputé avoir commis une violation à la LAAPD.

Demande d’enregistrement

Qui, au sein de la chaîne de paiement, est chargé de veiller à ce que les fournisseurs de services de paiement (FSP) s’enregistrent auprès de la Banque du Canada et se conforment à la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD) et au Règlement sur les activités associées aux paiements de détail?

Tous les FSP visés par la LAAPD (quelle que soit leur position dans la chaîne de paiement) doivent s’enregistrer auprès de la Banque avant d’exécuter des activités associées aux paiements de détail. Ils doivent également se conformer à la LAAPD et au Règlement.

Ne pas s’enregistrer est une violation très grave pouvant donner lieu à un procès-verbal assorti d’une sanction administrative pécuniaire substantielle.

Les représentants d’organisations de vente indépendantes et les fournisseurs de services doivent-ils s’assurer que les entités avec lesquelles ils travaillent sont enregistrées?

Les fournisseurs de services de paiement (FSP) doivent énumérer leurs tiers fournisseurs de services dans leur demande d’enregistrement. Néanmoins, chaque FSP visé par la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD), quelle que soit sa place dans la chaîne de paiement, est responsable de s’enregistrer auprès de la Banque du Canada avant d’exécuter des activités associées aux paiements de détail ainsi que de se conformer à la LAAPD et au Règlement sur les activités associées aux paiements de détail.

Conformément à l’article 10, la LAAPD ne s’applique pas aux mandataires d’un FSP enregistré si ces mandataires exécutent une activité associée aux paiements de détail dans le cadre de leur mandat. Le FSP est tenu d’aviser la Banque de tout changement éventuel dans sa liste de mandataires.

Veuillez noter que, comme établi à l’article 87 de la LAAPD, les FSP sont responsables de toute violation commise par leurs employés, tiers fournisseurs de services ou mandataires dans le cadre de leur emploi, de contrat ou mandat, que l’auteur de la violation soit connu ou non.

Puis-je remplir une demande d’enregistrement au nom de mes clients?

Un demandeur peut désigner des utilisateurs autorisés dans son profil d’utilisateur pour exécuter diverses fonctions, notamment :

  • remplir la demande d’enregistrement
  • aider au paiement des droits d’enregistrement
  • communiquer avec la Banque du Canada pour les demandes de renseignements relatives à la demande d’enregistrement

Les droits d’enregistrement de 2 500 $ sont-ils remboursables si ma demande est rejetée?

Les droits de 2 500 $ ne sont pas remboursables.

Vous pouvez consulter la politique sur les critères d’enregistrement des fournisseurs de services de paiement pour déterminer au préalable si vous êtes visé par la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD) et si vous devrez vous enregistrer auprès de la Banque du Canada.

Le questionnaire d’autoévaluation de la Banque peut également vous aider. Cet outil a été créé à l’intention des demandeurs potentiels et ne fait pas office d’avis juridique ou autre. Le résultat obtenu ne constitue pas une décision ou un avis officiel de la Banque relativement à la demande ou au statut d’enregistrement. Les demandeurs potentiels devraient solliciter des conseils juridiques précis s’ils ont des questions découlant de leur utilisation de l’outil.

Les droits d’enregistrement sont-ils les mêmes pour tous les fournisseurs de services de paiement (FSP)?

Les FSP visés par la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD) doivent payer des droits d’enregistrement fixes de 2 500 $. Ce montant est le même pour tous les demandeurs.

Que se passe-t-il avec le recouvrement des coûts?

La Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD) oblige la Banque du Canada à recouvrer ses coûts de supervision associés à l’administration de la LAAPD au moyen de cotisations annuelles et de droits d’enregistrement perçus auprès des fournisseurs de services de paiement (FSP). La méthode de calcul de la cotisation annuelle sera établie par règlement. La formule connexe a été publiée provisoirement dans la Partie I de la Gazette du Canada en février 2023 et sera finalisée après l’enregistrement des FSP auprès de la Banque.

La Banque commencera en temps opportun à facturer des droits aux FSP pour recouvrer les coûts de sa supervision, une fois que la formule et le règlement entourant ce recouvrement seront définitifs.

Processus d’enregistrement

En tant que fournisseur de services de paiement (FSP) international, dois-je enregistrer l’ensemble de mon entreprise ou seulement la filiale canadienne?

Un FSP devra s’enregistrer auprès de la Banque du Canada :

  • s’il a un établissement au Canada et exécute des activités associées aux paiements de détail
  • s’il n’a pas d’établissement au Canada, mais exécute une activité associée aux paiements de détail pour un utilisateur final se trouvant au Canada et offre des activités associées aux paiements de détail à l’intention de personnes ou d’entités se trouvant au Canada

Dans leur demande d’enregistrement, les FSP devront énumérer leurs tiers fournisseurs de services, leurs entités affiliées et leurs mandataires. Si une entité affiliée, comme une filiale, exécute des activités associées aux paiements de détail et est visée par la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD), elle sera également tenue de s’enregistrer auprès de la Banque.

Existe-t-il un processus d’enregistrement simplifié pour les petits fournisseurs de services de paiement (FSP)?

Il n’existe pas de processus d’enregistrement simplifié sur la base de la taille du FSP. Les renseignements demandés dépendront des activités et de la structure organisationnelle du demandeur.

Les fournisseurs de services de paiement (FSP) internationaux doivent-ils enregistrer individuellement tous leurs mandataires et toutes leurs entités affiliées?

Chaque FSP doit présenter sa propre demande d’enregistrement, quelle que soit sa taille. Il doit y fournir les renseignements visés à l’article 29 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD), notamment la liste de ses mandataires, entités affiliées et tiers fournisseurs de services, ainsi que tout renseignement réglementaire. Ses mandataires ont la responsabilité de déterminer s’ils doivent également s’enregistrer auprès de la Banque du Canada pour les activités associées aux paiements de détail qu’ils exécutent en dehors de leur mandat. Toutes les entités affiliées et tous les tiers fournisseurs de services qui sont individuellement considérés comme des FSP conformément aux exigences de la LAAPD doivent également présenter une demande d’enregistrement.

Combien de temps faudra-t-il pour que la Banque du Canada réponde à ma demande d’enregistrement?

Les demandeurs qui ont présenté leur demande au cours de la période de transition peuvent s’attendre à recevoir une réponse de la Banque dès le 8 septembre 2025. La Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD) interdit à la Banque d’informer les demandeurs du résultat de leur demande durant la période de transition.

Ceux qui présenteront leur demande après le 8 septembre 2025 pourront s’attendre à recevoir un avis d’enregistrement écrit dès que possible, conformément au paragraphe 25(2).

Dans le cas où une demande d’enregistrement serait refusée, le demandeur pourra s’attendre à recevoir un avis de refus écrit de la Banque :

  • 45 jours après la date d’expiration du délai pour la présentation de renseignements supplémentaires (paragraphe 29(3) de la LAAPD)
  • 45 jours après la date à laquelle la Banque considérera la demande comme complète, pour une raison prévue par règlement ou une raison visée au paragraphe 48(1)
  • 30 jours après la date à laquelle la Banque refusera d’enregistrer le demandeur conformément au paragraphe 48(2)
  • après que le ministre des Finances aura donné à la Banque l’instruction de refuser d’enregistrer le demandeur conformément à l’article 40

Ai-je des obligations en vertu de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD) si je fais l’objet d’une acquisition?

Comme indiqué au paragraphe 24(1) de la LAAPD, si une personne physique ou une entité prévoit acquérir le contrôle d’un fournisseur de services de paiement (FSP) enregistré, celui-ci devra, avant l’acquisition, présenter une nouvelle demande d’enregistrement qui tient compte de l’acquisition prévue et être enregistré.

Les fournisseurs de services de paiement (FSP) étrangers doivent-ils présenter une nouvelle demande en cas d’acquisition ou de changement prévu par règlement?

La Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD) s’applique aux FSP canadiens et étrangers. Elle exige que les FSP enregistrés présentent une nouvelle demande d’enregistrement avant que l’acquisition prévue n’ait lieu (paragraphe 24(1)), ainsi qu’avant d’effectuer un changement prévu par règlement (paragraphe 24(2)).

Quels critères le ministre des Finances prend-il en compte lors de l’examen lié à la sécurité nationale?

Dans le cadre du processus d’enregistrement, le ministère des Finances du Canada, qui agit au nom du ministre, disposera de 60 jours pour examiner les demandes si le ministre estime qu’il est nécessaire de le faire pour des raisons de sécurité nationale. Si le ministre décide d’examiner une demande, il en informera la Banque du Canada qui, à son tour, informera le fournisseur de services de paiement (FSP) de la décision du ministre. Le Règlement sur les activités associées aux paiements de détail prévoit un délai de 180 jours pour les examens liés à la sécurité nationale, qui pourra être prorogé une ou plusieurs fois de la durée prévue par règlement, à la discrétion du ministre.

Dans le cadre de son examen lié à la sécurité, le ministère des Finances du Canada examinera les renseignements fournis par le demandeur dans le cadre du processus de demande.

L’alinéa 29(1)(p) de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD) précise les renseignements qu’un demandeur devra fournir sur lui-même ou sur les activités associées aux paiements de détail qu’il exécute. De plus, les alinéas 24(9)(a) à (p) du Règlement décrivent les renseignements supplémentaires (réglementaires) qu’un demandeur sera tenu de divulguer pour la sécurité nationale.

Le ministère des Finances du Canada pourra désigner une personne ou une autorité administrative en vertu de l’article 32 de la LAAPD pour effectuer des examens liés à la sécurité nationale. L’article 2 de la LAAPD définit l’expression « autorité administrative » comme englobant la Gendarmerie royale du Canada, le Centre de la sécurité des télécommunications et le Service canadien du renseignement de sécurité.

À l’issue de l’examen, le ministre pourra donner à la Banque l’instruction de refuser d’enregistrer un demandeur. S’il l’estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, il pourra, par arrêté, exiger d’une personne physique ou d’une entité qu’elle prenne un engagement relativement à une demande d’enregistrement ou à un FSP enregistré. Dans ce cas, le ministère des Finances du Canada informera la Banque, qui informera le demandeur ou le FSP. Le Règlement prévoit également un délai de 30 jours pour permettre à un FSP de demander un examen de la décision du ministre.

Comment un fournisseur de services de paiement (FSP) est-il censé déclarer la valeur et le volume de ses transferts électroniques de fonds ainsi que d’autres mesures concernant ses activités associées aux paiements de détail?

La Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD) et le Règlement sur les activités associées aux paiements de détail définissent les indicateurs qu’un FSP devra fournir à la Banque du Canada. Celle-ci prévoit par ailleurs publier une politique pour clarifier ses attentes à ce sujet.

Qui puis-je contacter pour obtenir de plus amples renseignements?

Si vous avez des questions ou des commentaires sur la supervision des paiements de détail, veuillez communiquer avec nous.

Pour rester informé des nouvelles concernant la supervision des paiements de détail et les occasions d’échanger avec nous, abonnez-vous à notre infolettre.

Comment la Banque du Canada protège-t-elle mes données?

Les renseignements obtenus par la Banque en vertu de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD), et tous les renseignements qui en découlent, sont confidentiels et seront traités en conséquence. En pratique, cela signifie que la Banque utilisera une interface de programmation d’applications (API) sécurisée pour échanger des données et les stocker sur ses serveurs.

Veuillez noter que, conformément à la LAAPD, certains renseignements pourront être communiqués :

  • au public par le biais du registre des fournisseurs de services de paiement (FSP) enregistrés, de la liste des FSP dont l’enregistrement a été refusé ou révoqué, ou des procès-verbaux signifiés
  • au ministre ou à toute autorité administrative ou à tout organisme de réglementation, à condition qu’ils acceptent de traiter les renseignements comme confidentiels

Puis-je présenter plusieurs demandes sous un même compte?

L’adresse électronique utilisée pour créer un compte ne pourra être associée qu’à une seule demande.

Je suis un consultant externe qui aide des clients d’un fournisseur de services de paiement (FSP) à s’enregistrer auprès de la Banque du Canada. Puis-je utiliser mon compte pour soumettre les demandes?

Seule une entité peut être associée à un même compte et une même adresse électronique. Les FSP doivent créer leur propre compte. Ils peuvent toutefois entrer les coordonnées de consultants externes dans la section des profils des délégués pour permettre à ces personnes de les aider dans le processus d’enregistrement.

Décisions relatives aux demandes d’enregistrement

Comment saurai-je qu’une décision a été prise concernant ma demande?

La Banque du Canada examinera et évaluera votre demande d’enregistrement. Les renseignements que vous y aurez fournis seront également transmis au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada et au ministre des Finances, chacun ayant un rôle dans l’examen des demandes d’enregistrement, conformément à la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD). Une fois ce travail achevé, la Banque vous enverra un avis indiquant la décision de vous enregistrer en tant que fournisseur de services de paiement ou de refuser votre demande.

Qu’est-ce que le registre public?

Conformément à l’article 26 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD), la Banque du Canada devra tenir un registre public des fournisseurs de services de paiement (FSP) enregistrés. Pour chaque FSP enregistré, le registre indiquera :

  • le nom (nom légal et noms commerciaux) du FSP
  • l’adresse municipale du FSP (ou de son siège social, le cas échéant) et son adresse postale
  • la date d’enregistrement du FSP
  • le numéro de téléphone, l’adresse électronique et l’adresse du site Web du FSP (le cas échéant)
  • toutes les fonctions de paiement exécutées par le FSP
  • le nom de tous les mandataires qui exécutent des fonctions de paiement au nom du FSP

Combien de temps les renseignements resteront-ils dans le registre public?

La Banque du Canada mettra régulièrement à jour le registre, de même que la liste des personnes physiques et entités dont l’enregistrement aura été révoqué ou refusé publiée sur son site Web, afin de refléter tout changement de statut. Le registre restera public indéfiniment.

Si l’enregistrement m’est refusé, comment puis-je faire appel de la décision?

Si la Banque du Canada refuse d’enregistrer un demandeur, elle lui remettra un avis écrit de sa décision, conformément à la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD). L’avis indiquera la raison du refus et des renseignements sur la manière de présenter une demande de révision à la Banque.

Une fois le processus de révision terminé, le demandeur pourra faire appel de la décision issue de la révision réglementaire auprès de la Cour fédérale.

Interaction avec d’autres régimes

Dois-je quand même m’enregistrer auprès de la Banque du Canada en tant que fournisseur de services de paiement (FSP) si je suis déjà réglementé par une autorité provinciale?

La Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD) vise à éviter la duplication des efforts de supervision. L’article 9 énumère les personnes physiques et entités auxquelles elle ne s’applique pas. Cette liste comprend les institutions financières sous réglementation provinciale, dont les coopératives de crédit, les caisses populaires, les sociétés d’assurance, les sociétés de fiducie et les sociétés de prêt qui acceptent des dépôts transférables par ordre.

Dois-je quand même m’enregistrer en tant que fournisseur de services de paiement (FSP) si je suis enregistré auprès d’un autre organisme de réglementation fédéral canadien?

Les personnes physiques ou les entités enregistrées auprès d’un autre organisme de réglementation fédéral au Canada doivent également s’enregistrer auprès de la Banque du Canada, à moins qu’elles ne soient visées par une exclusion prévue à l’article 9 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail. Cette loi vise à éviter la duplication des efforts de supervision et ne s’applique donc pas aux FSP listés à l’article 9.

Pour en savoir plus, consultez la politique sur les critères d’enregistrement des FSP.

Dois-je quand même m’enregistrer si je suis supervisé ailleurs qu’au Canada? Les exigences en matière de gestion des risques sont-elles considérées comme satisfaites si je suis déjà supervisé par un autre organisme de réglementation?

Les fournisseurs de services de paiement (FSP) supervisés ailleurs qu’au Canada doivent s’enregistrer auprès de la Banque du Canada s’ils exécutent des activités associées aux paiements de détail pour des utilisateurs finaux au Canada et s’ils offrent de telles activités à l’intention de personnes physiques ou d’entités au Canada, comme le prévoit la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD). Cette exigence ne s’applique pas aux FSP qui font l’objet d’exclusions décrites aux articles 6 à 10 de la LAAPD.

Les personnes physiques et les entités visées par la LAAPD doivent se conformer aux exigences relatives à la gestion des risques opérationnels, à la réponse aux incidents, à la protection des fonds des utilisateurs finaux et à la communication de renseignements, même si elles sont supervisées à l’extérieur du Canada.

La Banque du Canada communiquera-t-elle les renseignements des fournisseurs de services de paiement (FSP) à d’autres organismes de réglementation?

La Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD) oblige la Banque à transmettre certains renseignements au ministère des Finances du Canada et au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada. Dans le cadre de l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la LAAPD, la Banque peut conclure des accords ou des ententes avec toute autorité administrative ou tout organisme de réglementation si cette autorité ou cet organisme accepte de traiter les renseignements comme confidentiels.

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