Date de publication : 21 août 2025
Dans le cadre de la supervision des paiements de détail, la présente politique décrit les pouvoirs de la Banque du Canada (la Banque) et les procédures qu’elle suit pour refuser d’enregistrer des demandeurs ou pour révoquer l’enregistrement de fournisseur de services de paiement (FSP) à partir des critères énoncés dans la LAAPD et ses règlements connexes.
Contexte
Les FSP doivent être enregistrés auprès de la Banque avant de commencer à exécuter toute activité associée aux paiements de détail. La Banque doit enregistrer toute personne physique ou entité qui présente une demande d’enregistrement à moins qu’elle y oppose un refus dans certaines circonstances, conformément aux pouvoirs que lui confèrent les articles 35, 37, 48 et 49 de la LAAPD. De même, la LAAPD prévoit un certain nombre de circonstances dans lesquelles la Banque a le pouvoir ou l’obligation de révoquer l’enregistrement d’un FSP.
La Banque peut refuser une demande d’enregistrement dans les cas suivants :
- Le demandeur n’est pas un FSP assujetti aux exigences d’enregistrement de la LAAPD.
- Le ministre des Finances (le ministre) donne à la Banque l’instruction de refuser d’enregistrer un demandeur pour des raisons liées à la sécurité nationale ou pour d’autres motifs prévus à l’article 40.
- D’autres motifs de refus sont énoncés à l’article 48 de la LAAPD et prévus par règlement.
De même, la Banque peut révoquer l’enregistrement d’un FSP dans les cas ci-après :
- La personne physique ou l’entité enregistrée n’est plus un FSP assujetti à l’obligation d’enregistrement de la LAAPD.
- Le ministre donne à la Banque l’instruction de révoquer l’enregistrement d’un FSP pour des raisons liées à la sécurité nationale ou pour d’autres motifs prévus à l’article 45.
- D’autres motifs de révocation sont énoncés aux articles 52 et 55 de la LAAPD et prévus par règlement.
La présente politique explique chacune de ces circonstances.
Si elle refuse d’enregistrer un demandeur ou de révoquer l’enregistrement d’un FSP, la Banque est tenue d’aviser le demandeur de sa décision, et le demandeur ou le FSP aura la possibilité de présenter des observations auprès de la Banque ou du ministre, selon le cas. Les procédures sont décrites ci-après.
Refus d’une demande d’enregistrement conformément à la LAAPD
Lorsque la LAAPD ne s’applique pas au demandeur
L’un des principaux objectifs que poursuit la Banque lors du traitement d’une demande d’enregistrement est de déterminer si le demandeur est un FSP visé par les critères de la LAAPD. La LAAPD s’applique aux FSP qui exécutent des activités associées aux paiements de détail au Canada ou qui offrent ces activités à l’intention des personnes physiques ou entités se trouvant au Canada, sous réserve de certaines exclusions. Pour en savoir plus, consultez la politique de la Banque portant sur les critères d’enregistrement des fournisseurs de services de paiement dans le cadre de la supervision des paiements de détail. La LAAPD ne s’applique pas à un demandeur s’il ne remplit pas ces critères d’enregistrement. Dans un tel cas, la Banque n’enregistre pas le demandeur.
Un demandeur dont la demande est refusée pour ce motif n’est pas visé par la LAAPD. Il lui est permis de poursuivre ses activités courantes sans qu’elles soient placées sous la supervision de la Banque prévue par la LAAPD. La décision de la Banque ne concerne que les activités actuelles du demandeur. Si le demandeur devait modifier ses activités ou en entreprendre de nouvelles, il pourrait alors être visé par la LAAPD. Le cas échéant, le demandeur sera tenu de déposer une demande d’enregistrement et devra être enregistré avant de commencer ces activités.
Autres motifs de refus pour la Banque
L’article 48 de la LAAPD présente d’autres motifs pour lesquels la Banque peut décider de refuser d’enregistrer un demandeur. Il peut s’agir entre autres de situations dans lesquelles le demandeur a fourni à la Banque des renseignements faux ou trompeurs, ou encore a omis de répondre à une demande de renseignements de la part de la Banque. La liste complète des motifs se trouve à l’annexe 1 de la présente politique.
Dans certaines circonstances, la Banque est tenue de refuser une demande. Ces circonstances sont également décrites à l’annexe 1 de la présente politique.
Les demandeurs dont l’enregistrement a été refusé pour l’une ou l’autre des raisons énoncées à l’annexe 1 ne sont pas autorisés à exécuter des activités associées aux paiements de détail au Canada, ou à offrir ces activités à l’intention des personnes physiques ou entités se trouvant au Canada, et ne peuvent reprendre leurs activités qu’une fois enregistrés auprès de la Banque à l’issue d’une demande ultérieure. De même, les demandeurs dont l’enregistrement a été refusé, mais qui n’avaient pas présenté de demande pendant la période de transition (c’est-à-dire entre le 1er novembre 2024 et le 7 septembre 2025) ne sont pas autorisés à commencer l’exécution d’activités associées aux paiements de détail visées par la LAAPD. Ils ne pourront commencer ce type d’activités qu’une fois enregistrés auprès de la Banque. Un demandeur dont l’enregistrement a été refusé pour l’un ou l’autre de ces motifs peut présenter une nouvelle demande. Lorsqu’il présente une nouvelle demande d’enregistrement, le demandeur est invité à régulariser la situation à l’origine du refus de la Banque.
Motifs de refus par le ministre
La LAAPD confère au ministre le pouvoir de donner à la Banque l’instruction de refuser d’enregistrer un demandeur pour des raisons liées à la sécurité nationale ou pour d’autres motifs.
Pour en savoir plus au sujet des refus ordonnés par le ministre, veuillez consulter le site Internet du ministère des Finances, à la page Processus d’examen lié à la sécurité nationale en vertu de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail.
Révocation d’une demande d’enregistrement conformément à la LAAPD
Lorsque la LAAPD ne s’applique plus à un FSP
La Banque enregistre et supervise uniquement les FSP assujettis aux exigences de la LAAPD. Si un FSP déjà enregistré venait à changer la nature de ses activités au point où elles n’entreraient plus dans le champ d’application de la LAAPD, leur supervision ne serait plus du ressort de la Banque, qui révoquerait alors l’enregistrement du FSP.
Un FSP dont l’enregistrement est révoqué pour cette raison ne relève pas du champ d’application de la LAAPD. Toutefois, il est possible que le FSP reprenne ses activités associées aux paiements de détail ou en commence de nouvelles qui sont visées par la LAAPD. Dans ce cas, il doit présenter une nouvelle demande d’enregistrement en tant que FSP et être enregistré avant de pouvoir commencer ces activités ou les reprendre.
Autres motifs de révocation pour la Banque
L’article 52 de la LAAPD et le paragraphe 55(1) présentent d’autres motifs pour lesquels la Banque peut décider de refuser d’enregistrer un demandeur. Par exemple, le cas où le FSP est reconnu coupable d’avoir commis une ou plusieurs violations de la LAAPD en fait partie. Une liste complète des motifs de refus se trouve à l’annexe 2 de la présente politique.
Dans certaines circonstances, la Banque est tenue de révoquer l’enregistrement d’un FSP. Ces circonstances sont également décrites à l’annexe 2 de la présente politique.
Un FSP dont l’enregistrement est révoqué pour toute autre raison énoncée à l’annexe 2 ne doit pas exécuter d’activités associées aux paiements de détail sans être enregistré. On s’attend à ce que le FSP cesse d’exécuter des activités associées aux paiements de détail au Canada, ou destinées à des personnes physiques ou à des entités au Canada. Le FSP ne pourra reprendre ses activités qu’une fois enregistré auprès de la Banque à l’issue d’une demande ultérieure. Un FSP dont l’enregistrement a été révoqué pour l’un ou l’autre de ces motifs peut présenter une nouvelle demande d’enregistrement. Lorsqu’il présente une nouvelle demande d’enregistrement, le FSP est invité à porter une attention particulière aux motifs qui ont conduit la Banque à révoquer son enregistrement.
Motifs de révocation par le ministre des Finances
La LAAPD confère au ministre le pouvoir de donner à la Banque l’instruction de révoquer l’enregistrement d’un FSP pour des raisons liées à la sécurité nationale.
Pour en savoir plus au sujet des révocations ordonnées par le ministre, veuillez consulter le site Internet du ministère des Finances, à la page Processus d’examen lié à la sécurité nationale en vertu de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail.
Procédures entourant le refus et la révocation
Cette section donne un aperçu des étapes entourant le refus ou la révocation d’un enregistrement prévues dans la LAAPD.
Refus au titre de l’article 48 de la LAAPD
Décisions de refus
Lorsque la Banque reçoit une demande d’enregistrement, elle l’examine pour s’assurer qu’elle contient tous les renseignements nécessaires. Une fois que la Banque a confirmé que tous les renseignements nécessaires lui ont été fournis, elle estime alors que la demande est « complète ».
S’agissant des demandes présentées après le 8 septembre 2025, la Banque dispose de 45 jours à compter de la date à laquelle une demande est estimée complète pour prendre la décision de la refuser1.
Après avoir décidé de refuser une demande d’enregistrement, la Banque doit en aviser le demandeur dès que possible par écrit. Cet avis de refus expose les raisons sur lesquelles la Banque s’est fondée pour refuser la demande et explique le raisonnement ou l’analyse qui a motivé sa décision.
Révision réglementaire
Un demandeur en désaccord avec la décision de la Banque peut solliciter une révision réglementaire du refus qui lui a été opposé2. Le demandeur doit solliciter une révision selon les modalités prévues par règlement et présenter des observations écrites dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle l’avis de refus de l’enregistrement lui est signifié. La Banque a 90 jours suivant la date de réception de la demande de révision pour prendre une décision, et elle doit aviser le demandeur de sa décision par écrit dès que possible. Pour en savoir plus sur le processus de révision réglementaire, veuillez consulter la politique mise en place par la Banque, La révision et l’appel d’une décision.
Ajout à la liste des personnes physiques ou entités dont l’enregistrement a été refusé et des FSP dont l’enregistrement a été révoqué
Si le demandeur ne sollicite pas une révision de la décision de refus dans le délai de 30 jours prévu par règlement, ou s’il demande une révision mais que le refus est maintenu, sa demande d’enregistrement sera refusée. La Banque devra alors ajouter le demandeur à la liste qu’elle publie sur son site Internet des personnes physiques ou entités dont l’enregistrement a été refusé et des FSP dont l’enregistrement a été révoqué. Les motifs du refus accompagnent le nom du demandeur.
Révocation au titre de l’article 52 de la LAAPD
Décisions de révocation
La Banque peut à tout moment estimer nécessaire de révoquer un enregistrement. Lorsqu’elle décide de révoquer l’enregistrement d’un FSP, la Banque doit donner un avis d’intention. Cet avis expose les raisons sur lesquelles la Banque se fonde pour motiver son intention de révoquer l’enregistrement et explique le raisonnement ou l’analyse qui justifie sa décision.
Révision réglementaire
Un FSP en désaccord avec la décision de la Banque peut solliciter une révision réglementaire de la révocation de son enregistrement3. Le FSP doit demander une révision selon les modalités prévues par règlement et présenter des observations écrites dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle l’avis d’intention de la Banque de révoquer son enregistrement lui est signifié. La Banque a 90 jours suivant la date de réception de la demande de révision pour prendre une décision, et elle doit aviser le FSP de sa décision par écrit dès que possible. Pour en savoir plus sur le processus de révision réglementaire, veuillez consulter la politique mise en place par la Banque, La révision et l’appel d’une décision.
Ajout à la liste des personnes physiques ou entités dont l’enregistrement a été refusé et des FSP dont l’enregistrement a été révoqué
Si le FSP ne sollicite pas une révision de l’avis d’intention dans le délai de 30 jours prévu par règlement, ou s’il demande une révision mais que la décision de révoquer son enregistrement est maintenue, l’enregistrement du FSP sera révoqué. La Banque doit alors ajouter le FSP à la liste qu’elle publie sur son site Internet des personnes physiques ou entités dont l’enregistrement a été refusé et des FSP dont l’enregistrement a été révoqué. Le motif de la révocation accompagne le nom du FSP dans la liste.
Refus ou révocation sur instruction du ministre
La LAAPD confère au ministre le pouvoir de donner à la Banque l’instruction de refuser d’enregistrer un demandeur ou de révoquer l’enregistrement d’un FSP. En cas de refus, la Banque informe le demandeur de l’instruction du ministre, après quoi le demandeur a la possibilité de présenter des observations au ministre. Dans le cas d’une révocation, la Banque informe également le FSP de l’instruction indiquant l’intention du ministre de révoquer l’enregistrement. Le FSP a alors la possibilité de présenter des observations. Qu’il s’agisse d’un refus ou d’une révocation, le ministre est responsable de la conduite de la procédure de révision. La Banque accompagne l’avis qu’elle donne au demandeur ou au FSP d’instructions sur la façon de présenter la demande de révision.
Si le refus ou la révocation sont confirmés au terme de la procédure de révision, ou si une révision n’est pas demandée, la Banque avise le demandeur ou le FSP du refus ou de la révocation de l’enregistrement et ajoute la personne physique ou l’entité à la liste des personnes physiques ou entités dont l’enregistrement a été refusé et des FSP dont l’enregistrement a été révoqué.
Réenregistrement après un refus ou une révocation
Une personne physique ou une entité dont la demande a été refusée ou dont l’enregistrement a été révoqué peut présenter une demande d’enregistrement à tout moment après le refus ou la révocation. Toutefois, le réenregistrement peut être refusé si les motifs antérieurs du refus ou de la révocation s’appliquent toujours. Pour en savoir plus, reportez-vous à la politique de la Banque Le réenregistrement après un refus ou une révocation.
Annexe 1 : Motifs de refus prévus dans la LAAPD
Les motifs prévus par la LAAPD pour refuser une demande d’enregistrement sont présentés ci-après.
LAAPD, alinéa 48(1)a)
La Banque peut refuser d’enregistrer un demandeur si celui-ci a omis de fournir des renseignements supplémentaires conformément au paragraphe 29(3).
LAAPD, alinéa 48(1)b)
La Banque peut refuser d’enregistrer un demandeur si celui-ci a fourni des renseignements faux ou trompeurs.
LAAPD, alinéas 48(1)c) à e)
La Banque peut refuser d’enregistrer un demandeur si le CANAFE a fourni à la Banque des renseignements qui l’amènent à décider de refuser la demande d’enregistrement. En particulier, dans les cas ci-après :
- Le demandeur a été déclaré coupable d’une contravention à l’une des dispositions mentionnées aux articles 74 à 76, au paragraphe 77(1) ou à l’article 77.1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
- Au cours des cinq années précédant la date de présentation de la demande d’enregistrement, le directeur du CANAFE a fait signifier au demandeur, conformément à l’article 73.15 de cette loi, la décision prise ou la pénalité imposée à l’égard d’une violation grave ou très grave sous le régime de cette loi.
- Le demandeur n’est pas inscrit auprès du Centre au titre de l’article 11.1 de cette loi.
LAAPD, alinéa 48(1)f)
La Banque peut refuser d’enregistrer un demandeur si celui-ci a cessé d’exécuter des activités associées aux paiements de détail ou ne prévoit plus d’en exécuter.
LAAPD, alinéa 48(1)g)
La Banque peut refuser d’enregistrer un demandeur si celui-ci a commis ou est réputé avoir commis une violation de la LAAPD.
LAAPD, paragraphe 48(1), et Règlement, sous-alinéa 30(b)i)
La Banque peut refuser d’enregistrer un demandeur qui n’a pas payé une cotisation ou une cotisation provisoire due à la Banque au titre de l’article 99 du Règlement alors qu’il était précédemment un FSP enregistré.
LAAPD, paragraphe 48(1), et Règlement, sous-alinéa 30b)(ii)
La Banque peut refuser une demande si la LAAPD ne s’applique pas au demandeur ou aux fonctions de paiement qu’il exécute ou prévoit d’exécuter.
LAAPD, paragraphe 48(2)
La Banque est tenue de refuser d’enregistrer un demandeur s’il n’a pas d’établissement au Canada, qu’il a commis une violation et qu’il n’a pas payé la pénalité imposée à l’égard de cette violation (alors qu’une période de 30 jours s’est écoulée depuis la fin de la procédure en violation).
LAAPD, article 49
La Banque doit refuser d’enregistrer le demandeur si le ministre des Finances lui en donne l’instruction.
Annexe 2 : Motifs de révocation prévus dans la LAAPD
Les motifs prévus par la LAAPD pour révoquer l’enregistrement d’un FSP sont présentés ci-après.
LAAPD, alinéa 52a)
La Banque peut révoquer l’enregistrement d’un FSP si celui-ci a fourni des renseignements faux ou trompeurs.
LAAPD, alinéas 52b) à d)
La Banque peut révoquer un enregistrement si le CANAFE a fourni à la Banque des renseignements qui amènent celle-ci à décider de révoquer l’enregistrement du FSP. En particulier, dans les cas ci-après :
- Le fournisseur de services de paiement a été déclaré coupable d’une contravention à l’une des dispositions mentionnées aux articles 74, 75 ou 76, au paragraphe 77(1) ou à l’article 77.1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
- Le directeur du Centre a fait signifier au fournisseur de services de paiement, au titre du paragraphe 73.15(4) de cette loi, la décision prise ou la pénalité imposée à l’égard d’une violation qualifiée de grave ou de très grave sous le régime de cette loi.
- Le fournisseur de services de paiement n’est pas inscrit conformément à l’article 11.1 de cette loi.
LAAPD, alinéa 52e)
La Banque peut révoquer l’enregistrement si le FSP a cessé d’exécuter des activités associées aux paiements de détail.
LAAPD, alinéa 52f)
La Banque peut révoquer l’enregistrement si une personne physique ou une entité qui a présenté une demande d’enregistrement au titre de l’article 24 a acquis le contrôle du FSP enregistré.
LAAPD, alinéa 52g)
La Banque peut révoquer l’enregistrement si le FSP a commis ou est réputé avoir commis une violation de la LAAPD.
LAAPD, article 52, et Règlement, sous-alinéa 32a)
La Banque peut révoquer l’enregistrement si le fournisseur de services de paiement n’a pas payé une cotisation — provisoire ou non — qui lui a été imposée au titre de l’article 99 de la LAAPD.
LAAPD, article 52, et Règlement, sous-alinéa 32b)
La Banque peut révoquer l’enregistrement si la LAAPD ne s’applique plus au fournisseur de services de paiement ou aux fonctions de paiement qu’il exécute ou qu’il prévoit d’exécuter.
LAAPD, paragraphe 55(1)
La Banque est tenue de refuser d’enregistrer un demandeur s’il n’a pas d’établissement au Canada, qu’il a commis une violation et qu’il n’a pas payé la pénalité imposée à l’égard de cette violation (alors qu’une période de 30 jours s’est écoulée depuis la fin de la procédure en violation).
LAAPD, paragraphe 56(1)
La Banque doit révoquer l’enregistrement d’un FSP si le ministre des Finances lui en donne l’instruction.
Glossaire
Pour en savoir plus sur les termes relatifs à la supervision des paiements de détail, reportez-vous au glossaire.
Notes
- 1. Cette règle connaît une exception. C’est le cas lorsque la Banque refuse d’enregistrer un demandeur au titre de l’alinéa 48(1)a) de la LAAPD parce que le demandeur a omis de fournir des renseignements supplémentaires liés à sa demande d’enregistrement dans le délai fixé de 30 jours prévu au paragraphe 29(3) de la LAAPD. La Banque doit alors prendre la décision de refuser l’enregistrement dans un délai de 45 jours à compter de la fin de la période allouée pour la réception des renseignements.[←]
- 2. Il convient de noter que, si une demande d’enregistrement est rejetée au titre du paragraphe 48(2) de la LAAPD, lequel vise les demandeurs sans établissement au Canada qui ont commis une violation de la LAAPD pour laquelle ils sont passibles d’une pénalité, mais que cette pénalité est restée impayée au bout de 30 jours après la fin de toute procédure associée, le demandeur n’est pas autorisé à solliciter une révision de la décision de la Banque.[←]
- 3. Il convient de noter que, si un enregistrement est révoqué au titre du paragraphe 55(1) de la LAAPD, lequel vise les FSP sans établissement au Canada qui ont commis une violation de la LAAPD pour laquelle ils sont passibles d’une pénalité, mais que cette pénalité est restée impayée au bout de 30 jours après la fin de toute procédure associée, le FSP n’est pas autorisé à demander une révision de la décision de la Banque.[←]