Voici des exemples fictifs qui clarifient certaines fonctions de paiement, soit l’initiation d’un transfert électronique de fonds (TEF) à la demande d’un utilisateur final ainsi que l’autorisation d’un TEF ou la transmission, la réception ou la facilitation d’une instruction en vue d’un TEF. Ils illustrent également le caractère accessoire aux termes de Loi sur les activités associées aux paiements de détail.
Cette politique explique ce que les fournisseurs de services de paiement enregistrés doivent faire pour déterminer s’ils feront l’objet d’une acquisition de contrôle ou d’un changement prévu par règlement.
Cette politique donne une vue d’ensemble des éléments que la Banque du Canada prend en compte pour déterminer si un acte entraîne ou a entraîné une « conséquence négative importante ».
Cette politique décrit le rôle du directeur exécutif, Paiements, supervision et surveillance et du directeur général, Supervision. Elle décrit aussi leurs responsabilités liées au mandat de supervision des paiements de détail de la Banque du Canada.
Cette politique porte sur la publication par la Banque du Canada des décisions relatives à la supervision des paiements de détail et des décisions issues d’une révision réglementaire.
Cette politique énonce les outils que la Banque peut utiliser lorsque des mesures d’application de la loi s’imposent à l’encontre de personnes physiques, d’entités et de fournisseurs de services de paiement.
Cette politique fournit des explications sur les dispositions relatives aux renseignements réglementaires liés à la supervision. Elle énonce également les attentes de la Banque du Canada à l’égard des fournisseurs de services de paiement en ce qui a trait au respect de l’interdiction de communiquer ces renseignements, conformément au paragraphe 64(1) de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail et aux articles 37 et 38 du Règlement sur les activités associées aux paiements de détail.
Cette politique explique quels documents les fournisseurs de services de paiement doivent tenir et conserver pour respecter leurs obligations à ce titre en vertu de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail et du Règlement sur les activités associées aux paiements de détail.
Voici des exemples fictifs qui clarifient certaines fonctions de paiement, soit l’initiation d’un transfert électronique de fonds à la demande d’un utilisateur final, l’autorisation d’un transfert électronique de fonds et la transmission, la réception ou la facilitation d’une instruction en vue d’un transfert électronique de fonds.